Philippe Chevalier

Avocat à la Cour d'appel de Paris et au Barreau du Val de Marne

DEA de droit européen

49 rue Henri Janin 94190 Villeneuve Saint Georges

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Texte à méditer :   Pas de témoin ! Pas de papier ! Va te laver les pieds !   Achille Zavatta
Texte à méditer :   J'accepte, je veux, je consens, j'agrée, j'acquiesce, bref je dis oui.   Christophe Ono-dit-Biot
Texte à méditer :   Aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre Excellence connait-elle beaucoup de Maîtres qui fussent dignes d'être valets ?   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Un Grand nous fait assez de bien, quand il ne nous fait pas de mal.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou.   Blaise Pascal
Texte à méditer :  

N’importe quoi aurait pu être autre chose et avoir autant de sens.

Anything might have been anything else and had as much meaning to it.

  
Tennessee Williams

Conseil Avocat

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 Philippe CHEVALIER

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Fixation des prix et répartition des marchés (par un Conseil de l'ordre)

Fixation des prix et répartition des marchés (par un Conseil de l'ordre)


 

Le fait de conclure un accord pour fixer les prix et de répartir des ventes ou prestations entre des parties à l'accord constitue une entente prohibée aux termes de l’article L.420-1 du code de commerce:

« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

Que les parties à l'accord soient des syndicats ou des organisations professionnelles est sans incidence.

L'Autorité de la concurrence vient de rappeler que « les syndicats et les organisations professionnels ne sont pas soustraits à l’application des règles de concurrence. Il ressort tant de la pratique décisionnelle de l’Autorité que d’une jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris qu’une pratique anticoncurrentielle peut résulter de différents actes émanant des organes d’un groupement professionnel, tel qu’un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. L’élaboration et la diffusion, à l’initiative d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle, d’un document destiné à l’ensemble de ses adhérents peuvent en effet constituer une entente, une action concertée ou une décision d’association d’entreprises contraire à l’article L.420-1 du code de commerce si ceux-ci ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. »


 

L'Autorité de la concurrence sanctionne le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires d'Alsace et le syndicat des vétérinaires du Bas-Rhin pour une entente anticoncurrentielle.


 


L'Autorité de la concurrence a publié une Décision n°13-D-14 du 11 juin 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de relations entre des vétérinaires et les sociétés protectrices des animaux (SPA) en région Alsace (communiqué de presse du 11 juin 2013) « par laquelle elle sanctionne le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires (CROV) d'Alsace et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral - Section du Bas-Rhin (SNVEL 67) pour avoir mis en place une « charte » qui  définissait les prix que les vétérinaires signataires devaient facturer à la SPA de Strasbourg et qui organisait un partage de leurs interventions auprès d'elle.

La « charte » régissant les relations des vétérinaires avec la SPA de Strasbourg dictait les prix à pratiquer et organisait un partage du marché entre les vétérinaires

Le CROV d'Alsace et le  SNVEL 67 ont « fix[é] le prix des soins et actes rendus (…) aux animaux abrités dans ce refuge par les vétérinaires ayant adhéré à cette charte ». Les prix pratiqués étaient donc identiques quel que soit le vétérinaire intervenant auprès du refuge. La grille tarifaire concernait aussi certains soins réalisés après l'adoption de l'animal (stérilisation notamment) via des bons remis par la SPA aux adoptants.

Les vétérinaires signataires de la charte devaient aussi intervenir à « tour de rôle » auprès de la SPA selon un calendrier établi avant chaque début d'année. Cette rotation permettait aux vétérinaires adhérents de se partager de façon égale le chiffre d'affaires généré par ces interventions et évitait que l'un d'eux ne conquière la totalité du marché correspondant.

Des pratiques qui ont lésé la SPA de Strasbourg pendant 17 ans

Cette entente a particulièrement affecté la SPA de Strasbourg, qui a été privée de la possibilité de faire jouer la concurrence entre 1991 et 2008, la quasi-totalité des vétérinaires de l'agglomération de Strasbourg ayant signé la charte.
…

Le CROV d'Alsace, le SNVEL 67 ainsi que le syndicat départemental des vétérinaires d'exercice libéral du Haut-Rhin (SDVEL 68) sont aussi sanctionnés pour avoir voulu étendre l'accord à l'ensemble des SPA d'Alsace ... »


Date de création : 29/12/2015 11:39
Catégorie : - Pratiques commerciales