Philippe Chevalier

Avocat à la Cour d'appel de Paris et au Barreau du Val de Marne

DEA de droit européen

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Texte à méditer :   La justice est aveugle, mais pas sourde, elle vous demande d'éteindre votre téléphone portable avant d'entrer.   Philippe Chevalier
Texte à méditer :   Pas de témoin ! Pas de papier ! Va te laver les pieds !   Achille Zavatta
Texte à méditer :   J'accepte, je veux, je consens, j'agrée, j'acquiesce, bref je dis oui.   Christophe Ono-dit-Biot
Texte à méditer :   Aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre Excellence connait-elle beaucoup de Maîtres qui fussent dignes d'être valets ?   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Un Grand nous fait assez de bien, quand il ne nous fait pas de mal.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou.   Blaise Pascal
Texte à méditer :  

N’importe quoi aurait pu être autre chose et avoir autant de sens.

Anything might have been anything else and had as much meaning to it.

  
Tennessee Williams

Conseil Avocat

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 Philippe CHEVALIER

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Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme

Le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme a pour principal objet de supprimer le double degré de juridiction et de limiter dans le temps du procès la période pendant laquelle on peut introduire de nouveaux moyens.

La motivation avouée est de pouvoir construire plus vite.

Afin de réduire le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, le décret modifie certaines des règles applicables au contentieux de l'urbanisme. Il donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d'aménager des lotissements, et ce dans les communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il permet également au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant.

Heureusement il s'agit d'un régime dérogatoire limité dans le temps et dans l'espace.


Date de création : 29/12/2015 11:41
Catégorie : - Urbanisme