Conseil Avocat

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 Philippe CHEVALIER

Avocat à la Cour

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Liberticide

Victoire de la bêtise

Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance obéissant à l'humeur du Ministre de l'Intérieur.

Humeur, il convient de le souligner confortée par les déclarations d'un Président de la République, socialiste.

Du bon sens à tout le monde n'a pas Dieudonné.

Ce dernier n'a d'ailleurs aucune importance en cette affaire.

La motivation de la décision est liberticide.

A vous de juger:

« 3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue; »

Le rappel du rôle du juge n'est pas anormal.

« 4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées; »

Celui des principes fondamentaux est sain.

« 5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle «Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de laLoire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser; »

Celui de la motivation de la décision déférée n'est pas criticable.

« 6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste »

La décision et ses motifs sont contraires au principes rappelés.

« les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine »

Peut-être, mais si on suit cette thèse, qui n'a pas, dans un établissement ouvert au public, entendu des propos portant atteinte à la dignité de telle ou telle personne présente ou pas ?

« On va manger entre copains de tous les sexes

Dans un quelconque bar-tabac

Et là on s'en donne à cœur joie et sans complexe

On déballe des vérités

Sur des gens qu'on a dans le nez, on les lapide.

Mais on le fait avec humour

Enrobé dans des calembours mouillés d'acide » (Charles Aznavour)

Faut-il fermer tous les lieux publics ? Faut-il même interdire toutes les réunions ?

Préjuger qu'un discours, avant même qu'il soit tenu, sera pénalement répréhensible est une innovation dangereuse, malheureusement, c'est, désormais, un principe adopté par la plus haute juridiction française, l'intention non manifestée doit être stoppée.

« L'axe central du raisonnement suivi par le juge des référés Bernard Stirn, en rupture par rapport à la jurisprudence classique, est extrêmement préoccupant pour les libertés publiques et les spectacles de toutes sortes puisque s'attachant au contenu présumé de la représentation, il valide ainsi, pour ce qu'il qualifie ici ou là d'atteintes à la dignité humaine, l'interdiction administrative en s'opposant frontalement à l'état de droit qui relève, qualifie et poursuit après. » Philippe Bilger

 


Date de création : 29/12/2015 11:44
Catégorie : - Alimentation intellectuelle