Philippe Chevalier

Avocat à la Cour d'appel de Paris et au Barreau du Val de Marne

DEA de droit européen

49 rue Henri Janin 94190 Villeneuve Saint Georges

Courriel : philippe@chevalier-avocat.com

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Texte à méditer :   La justice est aveugle, mais pas sourde, elle vous demande d'éteindre votre téléphone portable avant d'entrer.   Philippe Chevalier
Texte à méditer :   Pas de témoin ! Pas de papier ! Va te laver les pieds !   Achille Zavatta
Texte à méditer :   J'accepte, je veux, je consens, j'agrée, j'acquiesce, bref je dis oui.   Christophe Ono-dit-Biot
Texte à méditer :   Aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre Excellence connait-elle beaucoup de Maîtres qui fussent dignes d'être valets ?   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Un Grand nous fait assez de bien, quand il ne nous fait pas de mal.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou.   Blaise Pascal
Texte à méditer :  

N’importe quoi aurait pu être autre chose et avoir autant de sens.

Anything might have been anything else and had as much meaning to it.

  
Tennessee Williams

Conseil Avocat

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 Philippe CHEVALIER

Avocat à la Cour

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Ventes en liquidation

Les ventes en liquidation sont réglementées par le code de commerce au LIVRE III TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

Elles sont définies par l'alinéa 1 de l'article L 310-1 du code de commerce:

« Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.»

Ces ventes sont soumises à une procédure prévue par l'alinéa 2 de l'article L 310-1.

A compter du 1er juillet 2014, la déclaration préalable devra être déposée auprès du maire de la Commune du lieu de vente. (Ordonnance n°2014-295 du 6 mars 2014, le maire de la commune remplace  l'autorité administrative dont relève le lieu de liquidation).

La « déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois ».

Est joint à la déclaration « un inventaire des marchandises à liquider ».

Curieusement, l'ordonnance laisse « lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration », « l'autorité administrative compétente » récipiendaire de l'information qu'est tenu de faire le déclarant.

Cette disposition rompt le traditionnel parallélisme des formes.

Il est à noter que le rapport au Président de la République sur l'Ordonnance prévoit un transfert de la police des ventes aux communes qui connaissent déjà des déclarations relatives au ventes au déballage de l'article L 310-2 du code de commerce.

Il s'agit vraisemblablement d'un oubli dans la rédaction de l'ordonnance ou d'une mauvaise lecture de l'article d'origine du code de commerce.

En toute hypothèse, une information devra être adressée au Préfet (et éventuellement au Maire) si l'événement justifiant la liquidation n'est pas intervenu dans les six mois de la déclaration. Mon conseil serait de l'adresser au Préfet avec une copie au Maire.

Enfin il convient de rappeler que « pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée ».

L'objet est de liquider le stock, pas de le réapprovisionner pour favoriser et continuer la vente.


Date de création : 29/12/2015 11:46
Catégorie : - Pratiques commerciales