Conseil Avocat

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Conseil et Avocat

Philippe chevalier

peut vous accompagner dans les événements de votre vie, par exemple :

  • vous conseiller utilement lors de la conclusion d'un contrat de construction ou de rénovation, regarder l'existence et la stature de l'entreprise de construction, vérifier la nature et l'étendue la couverture de l'assurance de l'entreprise ...
  • vous accompagner dans la négociation et la rédaction de contrat de location ou de vente d'un bien mobilier ou immobilier,
    • bail d'habitation,
    • bail commercial,
    • vente de fond de commerce,
    • location gérance de fond de commerce
  • vous assister pour la création de votre entreprise :
    • Création et/ou modification de sociétés civiles ou commerciales
    • Formalités 
    • Suivi juridique des entités existantes, assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, déclarations au Registre des Bénéficiaires Effectifs
    • Dissolution et clôture des sociétés

Avocat, il vous assiste devant toutes les juridictions civiles :

  • Tribunal de proximité
  • Tribunal judiciaire
  • Conseil de prud'hommes
  • Tribunal de commerce
  • Tribunal des activités économiques
    • Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, 12 tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques (TAE) : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

      Ces 12 TAE absorbent certaines compétences des tribunaux judiciaires et deviennent seuls compétents pour traiter des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et procédures amiables de tous les professionnels quels que soient leur statut et leur activité. Seule exception : les professions réglementées du droit, qui relèvent toujours de la compétence du tribunal judiciaire.

    • Expérimentation et Tribunal de commerce devient tribunal des activités économiques

et les juridictions pénales :

  • Tribunal pour enfants et le juge des enfants
  • Tribunal de police
  • Tribunal correctionnel
  • Cour criminelle départementale
  • Cour d’assises des mineurs
  • Cours d'assises

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Détecteurs de Fumée

LOI DE FUMEE

La Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2010.

Toutefois, il convient d'observer que les sanctions de la non installation peuvent être une non réduction des primes d'assurance.

Très important l'installation doit être notifiée à l'assureur.

« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »



L'article L. 113-11 du code des assurances est ainsi rédigé

Sont nulles :

1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les décrets d'application (Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011, Décret n°2015-114 du 2 février 2015) ont ajoute au Code de la construction et de l'habitation une

« Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés

Article R129-12
Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.

Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

Le détecteur de fumée doit :

― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

Article R129-13

La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :

― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;

― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

Article R129-14

Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

Article R129-15

La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation


Date de création : 28/12/2015 18:39
Dernière modification : 02/01/2016 13:18
Catégorie : - Construction