Conseil Avocat

phiche0046-01.jpg

Conseil et Avocat

Philippe chevalier

peut vous accompagner dans les événements de votre vie, par exemple :

  • vous conseiller utilement lors de la conclusion d'un contrat de construction ou de rénovation, regarder l'existence et la stature de l'entreprise de construction, vérifier la nature et l'étendue la couverture de l'assurance de l'entreprise ...
  • vous accompagner dans la négociation et la rédaction de contrat de location ou de vente d'un bien mobilier ou immobilier,
    • bail d'habitation,
    • bail commercial,
    • vente de fond de commerce,
    • location gérance de fond de commerce
  • vous assister pour la création de votre entreprise :
    • Création et/ou modification de sociétés civiles ou commerciales
    • Formalités 
    • Suivi juridique des entités existantes, assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, déclarations au Registre des Bénéficiaires Effectifs
    • Dissolution et clôture des sociétés

Avocat, il vous assiste devant toutes les juridictions civiles :

  • Tribunal de proximité
  • Tribunal judiciaire
  • Conseil de prud'hommes
  • Tribunal de commerce
  • Tribunal des activités économiques
    • Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, 12 tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques (TAE) : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

      Ces 12 TAE absorbent certaines compétences des tribunaux judiciaires et deviennent seuls compétents pour traiter des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et procédures amiables de tous les professionnels quels que soient leur statut et leur activité. Seule exception : les professions réglementées du droit, qui relèvent toujours de la compétence du tribunal judiciaire.

    • Expérimentation et Tribunal de commerce devient tribunal des activités économiques

et les juridictions pénales :

  • Tribunal pour enfants et le juge des enfants
  • Tribunal de police
  • Tribunal correctionnel
  • Cour criminelle départementale
  • Cour d’assises des mineurs
  • Cours d'assises

Vous indique que

les informations contenues sur ce site doivent être vérifiées avant toute utilisation, des mises à jour peuvent être nécessaires compte tenu de la date de parution ou de mise à jour des articles.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le Conseil Constitutionnel par décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 juge conforme à la constitution les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit :

« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ».

Toutefois, ce montant minimal n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Le Conseil constitutionnel, précisant que l'article L. 1235-3 du code du travail ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, motive sa décision comme suit:

« En ce qui concerne le principe d'égalité devant la loi :

7. Au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation différente.

8. En prévoyant que le montant minimal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

9. A cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère retenu est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.»

« En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :

10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

11. D'une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et sérieuse, les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de chacun d'obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

12. D'autre part, en permettant au juge d'accorder une indemnité d'un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.

13. En conséquence, le législateur a opéré entre, d'une part, le droit de chacun d'obtenir un emploi et le principe de responsabilité et, d'autre part, la liberté d'entreprendre une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.»


Date de création : 12/11/2016 14:08
Catégorie : - Entreprises et personnels