Philippe Chevalier

Avocat à la Cour d'appel de Paris et au Barreau du Val de Marne

DEA de droit européen

49 rue Henri Janin 94190 Villeneuve Saint Georges

Courriel : philippe@chevalier-avocat.com

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Texte à méditer :   La justice est aveugle, mais pas sourde, elle vous demande d'éteindre votre téléphone portable avant d'entrer.   Philippe Chevalier
Texte à méditer :   Pas de témoin ! Pas de papier ! Va te laver les pieds !   Achille Zavatta
Texte à méditer :   J'accepte, je veux, je consens, j'agrée, j'acquiesce, bref je dis oui.   Christophe Ono-dit-Biot
Texte à méditer :   Aux vertus qu'on exige d'un domestique, votre Excellence connait-elle beaucoup de Maîtres qui fussent dignes d'être valets ?   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Un Grand nous fait assez de bien, quand il ne nous fait pas de mal.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.   Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Texte à méditer :   Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou.   Blaise Pascal
Texte à méditer :  

N’importe quoi aurait pu être autre chose et avoir autant de sens.

Anything might have been anything else and had as much meaning to it.

  
Tennessee Williams

Conseil Avocat

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 Philippe CHEVALIER

Avocat à la Cour

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Accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

Décriée, l'Europe est parfois utile !

Transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (dite « PAD »)

L'Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, prise sur

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

et le

Décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

publiés au JORF le 23 décembre 2016 renforcent le droit au compte et définissent plus précisément les obligation des banques.

Le code monétaire et financier est modifié au motif selon le rapport que

« Les dispositions de la directive imposant d'assurer l'accès de tout consommateur résidant légalement sur le territoire de l'Union européenne, quelle que soit sa nationalité, à un compte de paiement assorti de prestations de base, dès lors qu'il ne dispose pas d'un tel compte dans l'Etat concerné, nécessitent d'être transposées. En effet, bien qu'il préexiste à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, un dispositif de droit au compte (qui prévoit un droit à l'ouverture d'un compte de dépôt sur désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France), il convient :

- de l'ouvrir aux ressortissants européens ;
- de le compléter par l'obligation, pour tout établissement de crédit, de disposer, au sein de sa gamme de services, de prestations de base dont la liste sera fixée par décret.

Par ailleurs, le projet prévoit que les établissements de crédit proposent l'offre spécifique aux personnes en situation de fragilité à l'ouverture du compte, étant précisé que cette offre spécifique répond en tout point aux exigences de la directive.


Les établissements auront par ailleurs l'obligation de justifier gratuitement et par écrit, le refus de l'ouverture d'un compte et d'aiguiller les demandeurs vers la banque de France qui procédera à la désignation d'un établissement de crédit. »

S'agissant des prestations, le nouveau code monétaire et financier prévoit (à compter du 23 juin 2017):
Article D312-5
(Modifié par Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 4)

Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;

8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;

10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

Article D312-5-1
(Créé par Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 4)
Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
 
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;

2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;

4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

5° La réalisation des opérations de caisse.

Date de création : 27/12/2016 10:33
Catégorie : - Société