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Qualité et étiquetage des fromages et spécialités fromagères

Qualité et étiquetage des fromages et spécialités fromagères

 

Le décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifie le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

Le décret précise la définition de la mention valorisante « fermier » afin de lever toute ambiguïté un nouvel article 9-1 est inséré:

« Art. 9-1.-La dénomination " fromage fermier ” ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, l'étiquetage comporte les mentions prévues au 5° du A de l'article 12.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, le terme " fromage ” peut être remplacé, dans la dénomination " fromage fermier ”, par le nom d'un fromage défini au présent décret, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou par un nom de fantaisie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la dénomination " fromage ” figure sur l'étiquetage. »

Les mentions prévues au 5° du A de l'article 12 sont :

« 5° La mention " fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement ” suivie du nom de l'affineur, dans le cas des fromages fermiers tels que définis à l'article 9-1 mais dont la phase d'affinage a été réalisée en dehors de l'exploitation agricole. Cette mention suit immédiatement la dénomination " fromage fermier ”. La taille des caractères de ces mentions est identique. »

Le décret en matière détiquetage favorise les mentions relatives aux matières premières et à leur utilisation.

Est ajouté à l'article 12 B les alinéas suivants:

« Pour les fromages élaborés avec un lait n'ayant pas subi d'écrémage ni de standardisation en matière grasse, notamment les produits fermiers, la mention " au lait entier ” peut remplacer l'indication de la teneur en matière grasse.

Pour les fromages élaborés avec un lait ayant subi un écrémage partiel, sans standardisation de la matière grasse, cette mention peut être remplacée par la mention : " au lait partiellement écrémé ”.

Pour les fromages élaborés avec un lait n'ayant pas subi d'écrémage ni de standardisation en matière grasse et n'ayant pas subi de traitement thermique, les deux mentions peuvent être remplacées par l'indication : " au lait cru entier ”.

Toutefois, dans le cas d'une apposition volontaire de la teneur chiffrée du taux de matière grasse sur un fromage élaboré avec un lait n'ayant pas subi de standardisation en matière grasse, le taux de matière grasse est indiqué dans les formes prévues au premier alinéa. »

L'exemption d'étiquetage dont bénéficiaient « les fromages fabriqués et vendus au consommateur final par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation sur le lieu même de celle-ci », est supprimée.


Date de création : 29/12/2015 11:43
Dernière modification : 29/12/2015 11:43
Catégorie : Plaisirs et règlementation